Chapitre III — Comptes spéciaux du Trésor
Article 126
L'article 62 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi des finances pour 2001, est modifié, complété et rédigé comme suit :
“Art. 62. — Il est ouvert (sans changement jusqu'à) Ce compte retrace :
En recettes :
– une quote-part du produit de la redevance d'extraction ;
– le produit des droits des frais administratifs liés aux titres et autorisations miniers ;
— une quote-part du produit de la taxe superficiaire ;
– une dotation initiale de l'Etat au profit de l'Agence nationale du patrimoine minier et de l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier ;
– en cas de besoin, les crédits complémentaires inscrits au budget de l'Etat, nécessaires à l'accomplissement des missions des agences minières ;
– tous autres produits liés aux activités des agences minières ;
– les dons et legs.
En dépenses :
– le financement des dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'Agence nationale du patrimoine minier et de l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier ;
– toute autre dépense liée à l'activité des agences minières"
تُمِّم بموجب Loi n° 04-21 (ج.ر عدد 85 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 126. — Il est ouvert (sans changement décembre 2000 portant loi de finances pour jusqu'à)
— Tous autres produits liés aux activités minières, notamment ceux provenant des adjudications des titres miniers à hauteur de 60%.
(le reste sans changement) ".