CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 8
Les personnes handicapées bénéficient, selon le cas, de la gratuité des transports ou de la réduction des tarifs des transports terrestres intérieurs.
Les personnes handicapées à 100 % bénéficient d'une réduction des tarifs des transports aériens publics intérieurs.
Aouel Rabie El Aouel 1423 ALGERIENNE N° 34 14 mai 2002 Bénéficient également des mêmes mesures, les personnes qui accompagnent les personnes handicapées prévues ci-dessus, à raison d'un accompagnateur par personne handicapée.
L'incidence financière résultant de la gratuité des transports ou de la réduction des tarifs des transports est à la charge de l'Etat.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.