CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 7
L'aide sociale prévue à l'article 5 ci-dessus est octroyée aux personnes handicapées sans revenus notamment :
— les personnes présentant un taux évalué à 100 % ;
— les personnes atteintes de plus d'un handicap ;
— les familles ayant à charge une ou plusieurs personnes handicapées, quelqu'en soit l'âge ;
— les personnes infirmes et incurables âgées de 18 ans au moins, atteintes d'une maladie chronique et invalidante, conformément à la définition prévue à l'article 2 de la présente loi.
L'allocation financière octroyée aux personnes handicapées à 100 % ne doit pas être inférieure à trois mille (3.000) dinars/mois.
Le montant de l'allocation financière octroyée aux catégories suscitées sera déterminé par voie réglementaire.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 24-325 (ج.ر عدد 68 لسنة 2024)