CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
La concrétisation des objectifs prévus à l'article 3 ci-dessus constitue une obligation nationale.
La famille, le représentant légal du handicapé, l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations, les groupements, les organismes publics et privés et les personnes physiques associent leurs efforts et interventions pour mettre en oeuvre cette obligation en vue d'assurer la protection et la promotion des personnes handicapées, et notamment l'autonomie dont elles sont capables et l'insertion sociale et professionnelle adéquate.
L'Etat garantit la coordination des interventions des parties concernées dans ce domaine conformément à la présente loi par le canal du ministère chargé de la protection sociale.
Il veille à la mise en place de tous les moyens et instruments nécessaires à la concrétisation des objectifs suscités.