CHAPITRE IV — INSERTION ET INTEGRATION SOCIALES
Article 27
Tout employeur doit consacrer au moins un pour cent (1%) des postes de travail aux personnes handicapées dont la qualité de travailleur est reconnue.
Dans le cas contraire, il est tenu de s'acquitter d'une contribution financière dont la valeur sera fixée par voie réglementaire, versée dans le compte d'un fonds spécial de financement de l'activité de protection et de promotion des personnes handicapées.