CHAPITRE III — EDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE, REEDUCATION FONCTIONNELLE ET READAPTATION
Article 16
Lorsque la nature et le degré du handicap l'exigent, l'enseignement et la formation professionnelle des personnes handicapées sont dispensés dans des établissements spécialisés.
Les établissements spécialisés assurent, outre l'enseignement et la formation professionnelle, et au besoin l'hébergement des personnes en phase de scolarisation et de formation, des actions psycho-sociales et médicales exigées par l'état de santé de la personne handicapée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ces établissements en coordination avec les parents et toute personne ou structure concernée.
Les charges liées à l'enseignement et à la formation professionnelle, à l'hébergement et au transport dans les établissements publics sont assurées par l'Etat.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 7 Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.