CHAPITRE III — EDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE, REEDUCATION FONCTIONNELLE ET READAPTATION
Article 15
Les enfants et adolescents handicapés sont obligatoirement scolarisés dans des établissements d'enseignement et de formation professionnelle.
Des classes et des sections spéciales sont, en tant que de besoin, aménagées à cet effet, notamment en milieu scolaire et professionnel et en milieu hospitalier.
Les personnes handicapées scolarisées bénéficient, lors des examens, de conditions matérielles adaptées permettant de les subir dans un cadre normal.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.