CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 10
Il est créé auprès des services de wilaya relevant du ministère concerné, une commission médicale spécialisée de wilaya composée d'au moins cinq (5) membres choisis parmi les médecins-experts.
La commission statue sur les dossiers dont elle est saisie dans un délai maximal de trois (3) mois à compter de la date enregistrée par récépissé de dépôt délivré à l'intéressé.
La commission peut, si besoin est, effectuer des déplacements auprès des communes à l'effet de constater l'état des personnes handicapées dans l'incapacité de se déplacer.
Les décisions de la commission médicale de wilaya sont susceptibles de recours par l'intéressé ou par son représentant légal auprès de la commission nationale de recours prévue à l'article 34 de la présente loi.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.