TITRE III — DISPOSITIONS PENALES
Article 41
Toute infraction aux dispositions de l’article 21 alinéa 1er ci-dessus est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de cent mille dinars (100.000) à trois cent mille dinars (300.000) ou de l’une de ces deux peines .
Toute infraction aux dispositions de l’article 21 alinéa 2 ci-dessus est passible d’un emprisonnement d’un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de cinq cent mille dinars (500.000) à un million de dinars (1.000.000) ou de l’une de ces deux peines.
En cas de récidive, les peines visées aux alinéas 1er et 2 du présent article sont portées au double.
La juridiction compétente peut prononcer la confiscation des instruments, matériels et engins ayant servi à commettre l’infraction.