TITRE III — DISPOSITIONS PENALES
Article 40
Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de deux cent mille dinars (200.000) à deux millions de dinars (2.000.000) ou de l’une de ces deux peines, quiconque contrevient aux dispositions de l’article 20 ci-dessus.
En cas de récidive, les peines visées à l’alinéa précédent sont portées au double.
ALGERIENNE N° 10 29 Dhou El Kaada 1422 12 février 2002 La juridiction compétente peut prononcer la confiscation des instruments, matériels et engins ayant servi à commettre l’infraction.