TITRE III — DISPOSITIONS PENALES
Article 39
Est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de cent mille dinars (100.000) à trois cent mille dinars (300.000) ou de l’une de ces deux peines, quiconque contrevient aux dispositions de l’article 15 de la présente loi.
En cas de récidive, les peines visées à l’alinéa précédent sont portées au double.
La juridiction compétente peut prononcer la confiscation des instruments, matériels et engins ayant servi à commettre l'infraction.