TITRE III — DISPOSITIONS PENALES
Article 38
Les infractions aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application, sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire.
Les procès-verbaux sont, sous peine de nullité, transmis dans un délai de cinq (5) jours au procureur de la République territorialement compétent, par l’agent verbalisateur qui en adresse copie à l’autorité administrative compétente.