TITRE I — DEFINITIONS › Chapitre II — Le littoral › Section II — Dispositions particulières relatives aux zones côtières
Article 20
Sans préjudice des dispositions de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 sus-visée, les autorisations d’extraction de matériaux et notamment de granulat sur le rivage et ses dépendances sont soumises à étude d’impact sur l’environnement, y compris dans les parties naturelles des zones d’embouchure et les lits des cours d’eaux proches des rivages.
Les extractions de matériaux visées à l’alinéa précédent, à l’exception des travaux de désenvasement et de désensablement des ports sont formellement interdites lorsqu’elles concernent : 1 – les zones adjacentes aux plages, lorsqu’elles participent à leur équilibre sédimentaire; 2 – les plages; 3 – les dunes littorales, lorsque leur équilibre ou leur patrimoine sédimentaire est menacé.