TITRE I — DEFINITIONS › Chapitre II — Le littoral › Section II — Dispositions particulières relatives aux zones côtières
Article 19
Les actions d'endiguement, d'enrochement et de remblaiement ne sont pas autorisées quand elles portent atteinte à l’état naturel du rivage, sauf quand elles sont justifiées par des installations liées à l’exercice d’un service public dont la localisation en bord de mer est nécessaire ou en raison d’impératif de protection de la zone concernée.