TITRE I — DEFINITIONS › Chapitre II — Le littoral › Section 1 — Dispositions générales relatives au littoral
Article 16
Les réseaux routiers et les voies carrossables d’accès au rivage sont réalisés conformément aux dispositions ci-dessous : 1 – sont interdites les voies carrossables nouvelles parallèles au rivage dans la limite d’une bande de huit cents (800) mètres; 2 – sont interdites, les voies carrossables nouvelles sur les dunes littorales, les cordons dunaires côtiers et les parties supérieures des plages; 3 – sont interdites les routes de transit parallèles au rivage réalisées sur une distance de plus de trois (3) kilomètres au moins à partir des plus hautes eaux maritimes.
Toutefois, en raison de contraintes topographiques de configuration des lieux ou de besoins des activités exigeant la proximité immédiate de la mer, il peut être fait exception aux alinéas (1) et (2) ci-dessus.
L'exception prévue ci-dessus est précisée par voie réglementaire.