TITRE I — DEFINITIONS › Chapitre II — Le littoral › Section 1 — Dispositions générales relatives au littoral
Article 14
Sont réglementées, les constructions et les occupations du sol liées directement aux fonctions des activités économiques autorisées par les instruments d’aménagement et d’urbanisme sur la bande littorale comprise dans une superficie de trois (3) kilomètres à partir des plus hautes eaux maritimes.
Les conditions et les modalités de ces constructions et le taux d’occupation du sol sont fixées par voie réglementaire.