TITRE I — DEFINITIONS › Chapitre II — Le littoral › Section 1 — Dispositions générales relatives au littoral
Article 12
L’extension longitudinale du périmètre urbanisé des agglomérations situées sur le littoral est interdite au-delà de trois (3) kilomètres.
Cette distance englobe le tissu existant et les constructions nouvelles.
L'extension de deux agglomérations adjacentes situées sur le littoral est également interdite, à moins que la distance les séparant soit de cinq (5) kilomètres au moins sur le littoral.