TITRE I — DEFINITIONS › Chapitre II — Le littoral › Section 1 — Dispositions générales relatives au littoral
Article 11
Les espaces réservés aux activités touristiques et notamment les activités balnéaires et les sports nautiques, le camping et le caravaning, même à titre temporaire, sont définis par voie réglementaire qui en précise les conditions de leur utilisation.
Ces activités sont interdites au niveau des zones protégées et des sites écologiques sensibles et font l’objet de prescriptions particulières dans les zones comprenant des sites culturels et historiques.