TITRE I — DEFINITIONS › Chapitre II — Le littoral › Section 1 — Dispositions générales relatives au littoral
Article 10
L’occupation et l’utilisation des sols littoraux doivent préserver les espaces terrestres et marins remarquables ou nécessaires au maintien des équilibres naturels.
Sont concernés par la présente disposition, les côtes rocheuses d’intérêt écologique, les dunes littorales et les landes, les plages et les lidos, les forêts et les zones boisées littorales, les plans d’eau côtiers et leur proximité, les îlots et les îles et tous autres sites d’intérêt écologique ou de valeur scientifique sur le littoral, tels que les récifs coralliens, les herbiers sous marins et les formes ou formations côtières sous marines.
Toutefois, peuvent être admises les installations ou constructions légères nécessaires à la gestion, au fonctionnement et la mise en valeur desdits espaces.