TITRE X — DES REGLES ECONOMIQUES ET DE LA TARIFICATION
Article 92
La rémunération de l’activité de commercialisation tant pour l’électricité que pour le gaz prise en compte dans les tarifs est établie par la commission de régulation sur la base d’une méthodologie et de paramètres définis par voie réglementaire. Cette rémunération tiendra compte des coûts résultant des activités nécessaires pour la fourniture de l’énergie aux consommateurs.