TITRE X — DES REGLES ECONOMIQUES ET DE LA TARIFICATION
Article 90
La rémunération de l’activité transport, tant pour l’électricité que pour le gaz, est fixée par la commission de régulation sur la base d’une méthodologie et de paramètres définis par voie réglementaire.
Elle comprend les coûts d’investissement, d’exploitation et de maintenance des installations, d’autres coûts nécessaires à l’exercice de l’activité ainsi qu’une rétribution équitable du capital investi telle qu’appliquée dans les activités similaires et prenant en compte les coûts de développement.
La formule de rémunération intègre des incitations à la réduction des coûts et à l’amélioration de la qualité de la fourniture.