TITRE III — DE LA PRODUCTION D'ELECTRICITE
Article 8
La commission de régulation établit périodiquement un programme indicatif des besoins en moyens de production d’électricité après consultation de l’opérateur du système, de l’opérateur du marché et des distributeurs. Cette évaluation est élaborée sur la base d’outils et de méthodologie fixés par voie réglementaire.
Le programme indicatif est approuvé par le ministre chargé de l’énergie.
Ce programme est donné pour une période de dix (10) ans; il est actualisé tous les deux (2) ans pour les dix (10) années suivantes. Il est établi la première fois dans les douze (12) mois à compter de la mise en place de la commission de régulation. Il tiendra compte des évolutions de la consommation par zone géographique, des capacités de transport, de distribution de l’électricité et des échanges d’énergie électrique avec les réseaux étrangers.