TITRE X — DES REGLES ECONOMIQUES ET DE LA TARIFICATION
Article 88
Les activités concourant à la fourniture de l’électricité et du gaz sont rémunérées sur la base de dispositions réglementaires fondées sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Ces critères favorisent l’amélioration de l’efficacité de la gestion, du rendement technique et économique des activités ainsi que l’amélioration de la qualité de la fourniture.