TITRE IX — DE L'EXPORTATION ET DE L'IMPORTATION DE L'ELECTRICITE
Article 85
Les opérations d’exportation et d’importation de l’électricité peuvent être exercées librement par toute personne physique ou morale selon une procédure fixée par voie réglementaire qui assure la transparence et l’égalité de traitement.
Cette procédure prendra en compte la saisine de la commission de régulation, avant l’opération d’exportation.
La commission de régulation peut formuler un avis défavorable si la demande nationale n’est pas satisfaite, l’opérateur du système étant préalablement consulté.
Les prix et les contrats seront librement négociés entre les opérateurs concernés.