TITRE VIII — DISPOSITIONS COMMUNES AU MARCHE DE L'ELECTRICITE ET AU MARCHE NATIONAL DU GAZ
Article 82
L’activité d’agent commercial, tant pour le gaz que pour l’électricité, est soumise à l’autorisation d’exercer délivrée par la commission de régulation.
Les critères d’octroi de cette autorisation portent sur :
— la réputation, la compétence et l'expérience professionnelle du demandeur;
— les capacités techniques et financières et la qualité de l'organisation;
— les obligations de service public en matière de régularité et de qualité dans l’alimentation électrique et gazière.
La qualité d’agent commercial et les modalités d’exercice de l’activité sont définies par voie réglementaire.