TITRE VI — DE L'ACCES AUX RESEAUX DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ
Article 68
Les tarifs d’utilisation des réseaux d’électricité et de gaz sont fixés par la commission de régulation sur la base d’une méthodologie et de paramètres définis par voie réglementaire. Ces tarifs doivent être transparents et non discriminatoires. Ils sont établis et publiés conformément aux dispositions de la présente loi.