TITRE III — DE LA PRODUCTION D'ELECTRICITE
Article 42
Les fonctions de l’opérateur du marché sont :
— la réception des offres de vente d’énergie électrique des centrales de production;
— la réception et l’acceptation des offres d’achat d’énergie électrique;
— l’adéquation entre l’offre et la demande d’électricité en partant de l’offre de vente la moins chère jusqu’à la satisfaction totale de la demande pour chaque période de programmation;
— la communication aux opérateurs (producteurs d’électricité, clients éligibles, distributeurs d’électricité, agents commerciaux, opérateurs du système) des résultats de cette adéquation et en particulier les centrales de production d’électricité programmées et les prix marginaux ;
— les opérations de liquidation : recettes et paiements selon le fonctionnement effectif sur chaque période de programmation ;
— la gestion de la caisse de l’électricité et du gaz si la commission de régulation lui en confie la mission.