TITRE III — DE LA PRODUCTION D'ELECTRICITE
Article 38
L’opérateur du système est une entreprise commerciale créée selon les dispositions des articles 172 et 173 de la présente loi. Il exerce ses activités en coordination, avec l’opérateur du marché selon les principes de transparence, d’objectivité et d’indépendance.
Aucun actionnaire ne pourra posséder une participation directe ou indirecte supérieure à dix pour cent (10%) dans le capital de l’entreprise opérateur du système.
L’opérateur du système ne peut exercer des activités d’achat ou de vente d’énergie électrique.