TITRE I — CHAMP D'APPLICATION
Article 2
Au sens de la présente loi, on entend par :
— agent commercial : toute personne physique ou morale, autre qu’un producteur ou un distributeur, qui achète de l’électricité ou du gaz pour la revente.
— auto-producteur : toute personne physique ou morale qui produit de l’électricité principalement pour son usage propre.
— canalisation directe de gaz : canalisation de transport ou de distribution de gaz qui relie une installation d’un fournisseur de gaz à un consommateur d’énergie gazière en complément au réseau de transport ou de distribution de gaz.
— commission : commission de régulation de l’électricité et du gaz. Organisme chargé d’assurer le respect de la réglementation technique, économique et environnementale, la protection des consommateurs, la transparence des transactions et la non-discrimination entre opérateurs.
— client : client final, distributeur ou agent commercial.
— client éligible : client qui a le droit de conclure des contrats de fourniture d’électricité ou de gaz avec un producteur, un distributeur ou un agent commercial de son choix et, à ces fins, il a un droit d’accès sur le réseau de transport et/ou de distribution.
— client final : toute personne physique ou morale qui achète de l’électricité et/ou du gaz naturel pour son propre usage.
— cogénération : production combinée d’électricité et de chaleur.
— concession : droit accordé par l’Etat à un opérateur pour exploiter et développer un réseau d’un territoire délimité et pour une durée déterminée en vue de la vente de l’électricité ou du gaz distribué par canalisations.
— distributeur : toute personne physique ou morale assurant la distribution de l’électricité ou du gaz par canalisations avec possibilité de vente.
— énergie : il s’agit de l’électricité et du gaz distribué par canalisations.
— gaz : il s’agit de gaz distribué par canalisations sous forme de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL).
— gestionnaire du réseau transport : personne morale chargée de l’exploitation, de l’entretien et du développement du réseau de transport.
— ligne directe d’électricité: ligne de transport ou de distribution d’électricité qui relie une installation de production d’électricité à un consommateur d’énergie électrique en complément au réseau de transport ou de distribution d’électricité.
— marché national du gaz : constitué de fournisseurs de gaz et de clients nationaux. Ces clients consomment le gaz sur le territoire national.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 5
— opérateur : toute personne physique ou morale intervenant dans les activités citées à l’article 1er de la présente loi.
— opérateur du marché : personne morale chargée de la gestion économique du système d’offres de vente et d’achat d’électricité.
— opérateur du système : personne morale chargée de la coordination du système de production et de transport de l’électricité (dispatching).
— producteur : toute personne physique ou morale qui produit de l’électricité.
— puissance aux conditions iso : puissance délivrée par un moyen de production d’électricité à une température ambiante de 15°C et une pression atmosphérique de 101 325 Pa.
— réseau de distribution d’électricité : ensemble d’ouvrages constitué de lignes aériennes, câbles souterrains, transformateurs, postes ainsi que d’annexes et auxiliaires aux fins de distribution de l’électricité.
— réseau de distribution du gaz : ensemble d’ouvrages constitué de canalisations, postes ainsi que d’annexes et auxiliaires aux fins de distribution du gaz.
— réseau de transport de l’électricité : ensemble d’ouvrages constitué des lignes aériennes, des câbles souterrains, des liaisons d’interconnexions internationales, des postes de transformations ainsi que leurs équipements annexes tels que les équipements de téléconduite et de télécommunications, les équipements de protection, les équipements de contrôle, de commande et de mesure servant à la transmission d’électricité à destination de clients, de producteurs et de distributeurs ainsi qu’à l’interconnexion entre centrales électriques et entre réseaux électriques.
— réseau de transport du gaz : ensemble d’ouvrages constitué des canalisations aériennes et souterraines, des postes de sectionnement et de détente ainsi que leurs équipements annexes tels que les équipements de téléconduite et de télécommunications, les équipements de protection, les équipements de contrôle, de commande et de mesure servant au transport du gaz à destination de clients, de producteurs d’électricité et de distributeurs de gaz ainsi qu’à l’interconnexion entre réseaux gaz.
— SPA : société par actions.
— utilisateur de réseau : toute personne physique ou morale alimentant un réseau de transport ou de distribution ou desservie par un de ces réseaux.