TITRE III — DE LA PRODUCTION D'ELECTRICITE
Article 21
Sous réserve des dispositions légales et réglementaires en matière d’environnement, toute personne physique ou morale et notamment les collectivités territoriales peuvent exploiter toute nouvelle installation de valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés ou toute nouvelle installation de cogénération ou de récupération d’énergie provenant d’installations visant l’alimentation d’un réseau de chaleur lorsque ces nouvelles installations se traduisent par une économie d’énergie et une réduction des pollutions atmosphériques.
Elles sont cependant soumises à une autorisation d’exploiter délivrée par la commission de régulation.