TITRE III — DE LA PRODUCTION D'ELECTRICITE
Article 20
En cas de crise grave sur le marché de l’énergie, de menace pour la sécurité ou la sûreté des réseaux et installations électriques, ou de risque pour la sécurité des personnes, des mesures temporaires de sauvegarde peuvent être prises par le ministre chargé de l’énergie, après avis de la commission de régulation, notamment en matière d’octroi ou de suspension des autorisations d’exploiter, sans que ces mesures puissent faire l’objet d’une indemnisation.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.