TITRE XVI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 175
Au cours de la période précédant la mise en place de l’opérateur du marché, la production d’électricité sera rémunérée par le biais d’une tarification, soumise à l'approbation de la commission de régulation, prenant en compte, dans le cadre de contrats d’achat conclus entre les producteurs et l’opérateur du système, la puissance, l’énergie fournie et éventuellement les services auxiliaires.