TITRE XIV — DES SERVITUDES ET DROITS ANNEXES
Article 162
L’exercice des servitudes n’entraîne aucune dépossession.
La pose d’appuis sur les murs et façades ou sur les toits et terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever.
La pose de canalisations, lignes ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de clore ou de bâtir.
Lorsque ces travaux affectent les ouvrages de l’opérateur, le propriétaire devra, un (1) mois avant d’entreprendre les travaux de démolition, réparation, surélévation, clôture ou bâtiment, prévenir l’opérateur par lettre recommandée adressée au siège social de celui-ci.
En ce qui concerne les biens immobiliers grevés de servitudes, l’opérateur est tenu, à ses frais et dans un délai fixé par voie réglementaire, d’apporter à ses installations les modifications nécessaires, conformément aux alinéas ci-dessus.
Dans le cas où les modifications sont de nature à occasionner à l’opérateur des coûts sans commune mesure avec le préjudice causé au propriétaire, l’opérateur peut refuser lesdites modifications. Son refus notifié au propriétaire est assorti de toutes les propositions utiles en vue d’un accord amiable. En cas de désaccord le litige est porté par l’opérateur ou le propriétaire devant le service de conciliation ou la chambre d'arbitrage.