TITRE XIV — DES SERVITUDES ET DROITS ANNEXES
Article 160
Le bénéfice des servitudes énoncées à l’article 159 ci-dessus est accordé par arrêté du wali territorialement compétent, à la suite d’une enquête publique au cours de laquelle les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés, auront été préalablement informés et invités à présenter, dans un délai de deux (2) mois, leurs observations.
L’arrêté visé à l’alinéa ci-dessus ne peut être pris qu’après approbation du projet de détail des tracés par le wali qui fixe l’étendue des droits et obligations en résultant.
Lorsque l’exercice de servitudes peut donner lieu à indemnité dans les conditions fixées ci-dessus, le wali fixe une indemnité provisionnelle et approximative qui doit être consignée par l’opérateur préalablement à l’exercice de la servitude.
En tout état de cause, les propriétaires, affectataires et autres ayants droit disposent du droit de recours contre la décision du wali conformément à la législation en vigueur.