TITRE XIV — DES SERVITUDES ET DROITS ANNEXES
Article 158
Lorsque l’occupation ainsi faite, prive le propriétaire, les titulaires de droits réels, les affectataires, ou les autres ayants droit, de la jouissance du sol, pendant une durée supérieure à deux (2) ans, ou lorsque après l’exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus propres à l’usage antérieur, les intéressés peuvent solliciter :
— soit l’obtention d’une indemnité supplémentaire;
— soit la cession du terrain à l’opérateur concerné.
Dans ce cas, le terrain à acquérir ainsi est estimé à la somme représentant, lors de l’acquisition ou du transfert du droit d’usage, la valeur du terrain avant l’occupation.