TITRE XIV — DES SERVITUDES ET DROITS ANNEXES
Article 157
L’occupation des terrains des collectivités territoriales et du domaine de l’Etat qui ne sont pas déjà occupés légalement par des tiers, ouvre droit au paiement d’une indemnité annuelle conformément à la réglementation en vigueur.
L’occupation de terrains appartenant à des personnes privées ouvre droit, pour celles-ci ou leurs ayants droit, à une indemnité annuelle conformément à la réglementation en vigueur.