TITRE XIV — DES SERVITUDES ET DROITS ANNEXES
Article 155
Le bénéfice de l’occupation temporaire de terrains est autorisé par arrêté du wali pris après enquête publique au cours de laquelle les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés auront été informés.
Ces derniers ont le droit de présenter leurs observations ou d’introduire leurs recours auprès du tribunal administratif compétent dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois, à compter de la date de notification de l’arrêté. L’arrêté ci-dessus fixe une indemnité provisionnelle qui doit être consignée par l’opérateur préalablement à l’occupation du terrain.
Ce bénéfice de l’opérateur ouvre droit à des indemnités à sa charge couvrant tous les préjudices causés.