TITRE XIV — DES SERVITUDES ET DROITS ANNEXES
Article 154
Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et aux dispositions de la présente loi, les opérateurs intervenant dans les activités citées à l’article 1er de la présente loi bénéficient des droits suivants:
— de la permission de voirie,
— de l’occupation temporaire de terrains,
— des servitudes d’utilité publique,
— de la mise à disposition et de l’acquisition de terrains par voie de cession, de concession ou d’expropriation pour utilité publique.