TITRE XIII — DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
Article 153
Les personnes coupables en vertu des articles 141, 151 et 152 ci-dessus peuvent encourir également les sanctions suivantes :
— fermeture temporaire ou définitive d’un, de plusieurs ou de l’ensemble des établissements appartenant à la personne condamnée ;
— interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale pour laquelle l’infraction a été commise ;
— affichage et publication de la décision prononcée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 19