TITRE XIII — DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
Article 146
Le non respect des règles visées à l’article 142 ci-dessus fait l’objet de procès-verbaux qui fixent le montant maximum de l’amende encourue et sont notifiés à la personne concernée et à la commission de régulation.
Les procès-verbaux constatant ces infractions sont valables jusqu’à preuve du contraire. Ils sont adressés :
— au procureur de la République territorialement compétent ;
— au ministre chargé de l’énergie ;
— à la commission de régulation après visa d’un officier de police judiciaire territorialement compétent.
La personne concernée devra présenter ses observations dans un délai de quinze (15) jours à compter de cette notification.
Les procès-verbaux établis par les agents assermentés, selon un modèle normalisé par la commission de régulation, doivent indiquer sans rature, ni surcharge ni renvoi :
— la date et le lieu de constat,
— l’identité de l’agent contrôleur et celle du contrevenant,
— la nature de l’infraction,
— les mesures conservatoires prises, le cas échéant.
Ces procès-verbaux sont rédigés séance tenante et signés par le contrevenant; copie lui est remise contre accusé de réception.
Lorsque le procès-verbal a été rédigé en l’absence du contrevenant ou que, présent il refuse de le signer, mention en est faite sur le procès-verbal et une copie lui est transmise avec accusé de réception.
Les procès-verbaux obéissent, quant à leur force probante, aux dispositions du code de procédure pénale.