TITRE XII — DE LA REGULATION
Article 134
La chambre d’arbitrage comprend :
— trois (3) membres dont le président et trois (3) suppléants désignés par le ministre chargé de l’énergie pour une durée de six (6) ans renouvelable,
— deux (2) magistrats désignés par le ministre de la justice.
Les membres et les suppléants sont désignés en raison de leur compétence en matière de concurrence. Ils ne peuvent être choisis parmi les membres des organes et les employés de la commission de régulation.