TITRE XII — DE LA REGULATION
Article 128
Dans l’accomplissement des missions qui lui sont assignées, la commission de régulation peut requérir des opérateurs intervenant sur le marché de lui fournir toutes les informations nécessaires. Elle peut procéder à un contrôle de leurs comptes sur place.
Les opérateurs sont tenus de déposer auprès de la commission de régulation une copie des contrats de vente ou d’achat d’énergie électrique ou de gaz tant pour le marché national que pour l’exportation ou l’importation d’électricité.
La commission de régulation s’assure de la confidentialité de l’information commerciale sensible conformément aux dispositions des articles 115 -29 et 130 de la présente loi.