TITRE XII — DE LA REGULATION
Article 127
Les frais de fonctionnement de la commission de régulation sont compris dans les coûts permanents du système définis à l’article 94 de la présente loi et alloués selon les dispositions prévues à l’article 105 de la présente loi. Ils peuvent également faire l’objet de dotations de l’Etat.
La commission de régulation se fait rembourser des frais encourus pour les prestations fournies.
Le Trésor peut lui consentir des avances récupérables.
Le budget annuel élaboré par la commission de régulation fait l’objet d’une approbation par le ministre chargé de l’énergie.