TITRE XII — DE LA REGULATION
Article 125
Il est institué auprès de la commission de régulation, un organe consultatif dénommé "conseil consultatif."
Il est composé de deux (2) représentants des départements ministériels concernés et de toutes les parties intéressées (opérateurs, consommateurs, travailleurs). Chaque partie y délègue son ou ses représentants.
Le conseil consultatif formule des avis sur les activités du comité de direction et sur les objectifs et les stratégies de la politique énergétique dans le secteur de l’électricité et de la distribution du gaz.
Le comité de direction assiste aux travaux du conseil consultatif.
La composition et le fonctionnement du conseil consultatif sont fixés par voie réglementaire.