TITRE III — DE LA PRODUCTION D'ELECTRICITE
Article 11
Les installations destinées à l’autoconsommation, de puissance totale installée inférieure à vingt cinq (25) MW aux conditions ISO ainsi que les aménagements ou extensions de capacité d’installations de production existantes lorsque la puissance énergétique additionnelle augmente de moins de dix pour cent (10%) sont dispensées de l’autorisation d’exploiter; elles doivent faire l’objet d’une déclaration préalable à la commission de régulation qui en vérifie la conformité avec la présente loi.