TITRE XII — DE LA REGULATION
Article 115
Dans le cadre des missions prévues à l’article 114 ci-dessus, la commission :
1. contribue à l’élaboration des règlements d’application prévus dans la présente loi et des textes d’application qui lui sont rattachés;
2. formule des avis motivés et soumet des propositions dans le cadre des lois en vigueur ;
3. coopère avec les institutions concernées pour le respect des règles de la concurrence dans le cadre des lois et règlements en vigueur;
4. instruit les demandes et propose au ministre chargé de l’énergie la décision d’octroi de la concession;
5. propose des standards généraux et spécifiques, concernant la qualité de l’offre et du service client ainsi que les mesures de contrôle ;
6. approuve préalablement les règles et procédures de fonctionnement de l’opérateur du système et de l’opérateur du marché et du gestionnaire du réseau de transport du gaz;
7. s’assure du respect des conditions de neutralité du gestionnaire du réseau de transport du gaz, de l’opérateur du système et de l’opérateur du marché par rapport aux autres intervenants;
8. s’assure de l’absence de position dominante exercée par d’autres intervenants sur la gestion de l’opérateur du système et de l’opérateur du marché ;
9. contrôle et évalue l’exécution des obligations de service public ;
10. contrôle l’application de la réglementation technique, les conditions d’hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement ;
11. contrôle la comptabilité des entreprises ;
12. prend toute initiative dans le cadre des missions qui lui sont confiées par la présente loi ou les règlements en matière de surveillance et d’organisation du marché de l’électricité et du marché national du gaz ;
13. se prononce préalablement sur les opérations de concentration d’entreprises ou de prise de contrôle d’une ou de plusieurs entreprises électriques par une autre qui exerce dans les activités visées à l’article 1er ci-dessus et dans le cadre de la législation en vigueur;
14. établit et met à jour des besoins en moyens de production d’électricité et le programme indicatif d’approvisionnement en gaz du marché national;
15. approuve les plans de développement des réseaux de transport électricité et gaz soumis par les gestionnaires des réseaux et en contrôle l’application;
16. instruit les demandes et délivre les autorisations pour la réalisation et l’exploitation de nouvelles installations de production de l’électricité et de transport y compris les lignes directes d’électricité et les canalisations directes de gaz. Elle contrôle le respect des autorisations délivrées;
17. organise un service de conciliation et d’arbitrage ;
18. assure le secrétariat de la chambre d’arbitrage ;
19. instruit les plaintes et recours des opérateurs, utilisateurs de réseaux et clients;
20. peut organiser des consultations préalables relatives à ses prises de décisions ;
21. détermine les sanctions administratives pour le non-respect des règles ou des standards et ainsi que les indemnités payables aux consommateurs ;
22. détermine par application de la réglementation la rémunération des opérateurs du secteur;
23. détermine par application de la réglementation les tarifs à appliquer aux clients du système à tarifs ;
24. propose, après consultation des opérateurs, aux institutions concernées annuellement ou quand des circonstances particulières le recommandent le maintien ou la modification du niveau des tarifs ;
25. établit le calcul des coûts et pertes relatifs aux sujétions de service public et aux coûts de transition ;
26. assure la gestion de la caisse de l’électricité et du gaz pour la prise en charge de la péréquation des tarifs et des coûts liés à la période de transition au régime concurrentiel;
27. détient l’ensemble des contrats d’achat et de vente d’énergie électrique et de gaz;
28. effectue des recherches et études relatives aux marchés de l’électricité et du gaz ;
29. effectue des analyses relatives aux contrats conclus dans le secteur de l’électricité et du gaz pour le marché national, en publie des synthèses qui intègrent des indications sur les quantités et les prix moyens du marché tout en préservant l’information confidentielle ;
30. organise des audiences publiques; 6 février 2002
31. développe des actions de sensibilisation et d’information en direction des parties concernées par son activité ;
32. publie les informations utiles pour la défense des intérêts du consommateur ;
33. soumet chaque année au ministre chargé de l’énergie un rapport sur l’exécution de ses missions et sur l’évolution des marchés ;
34. soumet le cas échéant, des appels d'offres d'attribution de concessions de production conformément à l'article 22 de la présente loi ;
35. soumet des appels d'offres d'attribution de concessions de distribution d'électricité et/ou de gaz conformément à l'article 73 de la présente loi.