TITRE XI — DE LA COMPTABILITE ET DE LA SEPARATION DES COMPTES
Article 108
Les comptes annuels des opérateurs doivent reprendre, dans leur annexe, un bilan et un compte de résultat pour chaque catégorie d’activité, ainsi que les règles d’imputation des postes d’actif et de passif et des produits et charges qui ont été appliquées pour établir les comptes séparés.
Les règles d’imputation ne peuvent être modifiées qu’à titre exceptionnel, et les modifications doivent être indiquées et dûment motivées dans l’annexe aux comptes annuels.