TITRE XI — DE LA COMPTABILITE ET DE LA SEPARATION DES COMPTES
Article 107
Les opérateurs tiennent une comptabilité par centrale de production et pour chaque concession de distribution.
Dans ce cadre, ils tiennent dans leur comptabilité interne des comptes séparés pour leurs activités de production, de transport, de distribution et, le cas échéant, pour l’ensemble de leurs activités en dehors du secteur de l’électricité et du gaz, de la même façon que si ces activités étaient exercées par des entreprises juridiquement distinctes.