Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 38
Il est institué une taxe sur les carburants dont le tarif est fixé à un (1) DA par litre d'essence "super" et "normal", avec plomb.
La taxe est prélevée et reversée comme en matière de taxe sur les produits pétroliers.
Le produit de la taxe sur les carburants est affecté à raison de : 50% au compte d'affectation spéciale n° 302-100 intitulé "Fonds national routier et autoroutier"; 50% au compte d'affectation spéciale n° 302-065 intitulé "Fonds national sur l'environnement et la dépollution".
عُدِّل بموجب Loi n° 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 38. Il est institué une taxe sur les carburants dont le tarif est fixé comme suit :
Essence sans plomb : 0,10 dinar par litre ;
(sans changement) Le produit de la taxe est prélevé (le reste sans changement) ».