TITRE VII — DISPOSITIONS PENALES
Article 61
Toute infraction aux dispositions de l'article 17 de la présente loi est punie d'un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d'une amende de trois cent mille (300.000) à cinq cent mille (500.000) dinars ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, les peines sont portées au double. 15 décembre 2001
عُدِّل بموجب Loi n° 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 61. — Quiconque mélange des déchets spéciaux dangereux avec d’autres déchets, est puni d'un emprisonnement de (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de trois cent mille dinars (300.000 DA) à un million deux cent mille dinars (1.200.000 DA). ».